Les mentions obligatoires des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont définies au I de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Elles comprennent obligatoirement :
- les conditions de règlement ;
- les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
Précisions sur les conditions de règlement
Conformément au II de l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €, est due de plein droit à son créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Le créancier ne peut toutefois pas invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En application des b) et c) de l’article L. 441- 16 du Code de commerce, encourt une amende administrative, d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les conditions de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions précisées ci- dessus. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
Le régime des conditions générales de vente a été modifié par la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim2 ». L’objectif de ce texte est de rendre non négociable la part du prix des produits alimentaires correspondant au coût de la matière première agricole dans les contrats entre fournisseur et acheteur professionnel. Cette part doit être mentionnée dans les conditions générales de vente avec trois options de transparence possibles pour le fournisseur.
L’article L. 441-1-1 du Code de commerce prévoit ainsi que, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
- soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
- soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
- soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, celle-ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.
Dans le cadre des options 1 et 2, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur e conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
Dans le cadre de l’option 2 seulement, en cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur sur les éléments fournis, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.
Ces dispositions ne s’appliquent pour certains produits exclus par décret[1] : fruits et légumes frais, miels naturels, céréales, certaines huiles végétales, boissons alcooliques et vinaigres, à l’exception des bières.
Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.
Les dispositions issues de la loi EGAlim 2 ont donné lieu à la publication d’une foire aux questions[2] afin de répondre aux interrogations des professionnels relativement à cette loi.
Cas particulier des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles
Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de commerce, les conditions générales de vente relatives à des produits agricoles ou à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles doivent faire référence aux indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du Code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, lorsque de tels indicateurs existent.
Ces conditions générales de vente doivent également expliciter les conditions dans lesquelles il est tenu compte de ces indicateurs pour la détermination des prix.
En application du II de l’article L. 443-4 du Code de commerce, tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende encoure est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
La communication des conditions générales de vente
L’information précontractuelle est organisée par le II de l’article L. 441-1 du Code de commerce qui fait obligation à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (par exemple, détaillants, grossistes). Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’applique qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestations de services d’une même catégorie. Les conditions générales de vente constituant le socle unique de la négociation commerciale, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, dans le cadre de cette négociation convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de commerce, le refus de communiquer des CGV existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale